Flash’Actu n°16 : Actualités sociales Mai et Juin 2023
ACTUALITES LEGALES ET REGLEMENTAIRES
Exécution du contrat- AT-MP
L’employeur a l’obligation d’informer l’Inspection du travail dans les 12 heures en cas d’accident du travail mortel.
Cette information doit comporter les noms et coordonnées de l’entreprise, le Prénom, nom et date de naissance de la victime, les dates, heure et circonstances de l’accident, et l’identité des témoins éventuels.
A défaut, l’employeur est redevable d’une contravention de 5ème classe (1.500 € pour les personnes physiques, 7.500 € pour les personnes morales) (Décret n°2023-452 du 9 juin 2023).
Exécution du contrat – COVID-19
Fin de suspension au 15 mai 2023 de l’obligation vaccinale du personnel soignant.
Le personnel doit être réintégré à leur poste initial, ou un emploi équivalent (Décret n°2023-368 du 13 mai 2023).
Rupture du contrat- CSP
Les avenants de prolongation des Contrats de sécurisation professionnels (CSP) jusqu’au 31 décembre 2023 ont été agréés.
Pour rappel ces avenants prévoient que la durée d’indemnisation n’est pas impactée par le dispositif de modulation de l’allocation chômage prévue, ce qui est très favorable pour le salarié (Arrêté du 9 juin 2023).
Formation – Compte personnel de formation
A compter du 1er janvier 2024, le CPF pourra financer toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur (voiture, poids lourds, motos légères, etc.).
Les conditions et modalités d’éligibilité devront être précisées par un décret à paraitre (Article 3 de la Loi n°2023-479 du 21 juin 2023).
Formation- VAE
La loi du 21 décembre 2022 a mis en place pour 3 ans des contrats de professionnalisation comportant des actions en vue de la VAE, afin de simplifier l’accès à la certification (VAE inversée).
Un Décret du 26 mai 2023 définit les modalités :
– Public éligible : Personnes 16 ans +
– Prestataires : lauréats d’un appel à projets national, dans la limite de 5.000 parcours individuels (un cahier des charges sera convenu par Arrêté)
– Seuls les secteurs en tension sont concernés
– Montant maximum annuel pris en charge : 9.000 €
– Frais pris en charge par les OPCO : frais de conception et de coordination des actions, frais pédagogiques des actions de formation, frais d’accompagnement à la VAE, frais annexes (restauration, hébergement, transport), dépenses liées au fonction de tutorat (Décret n°2023-408 du 26 mai 2023).
ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
Exécution du contrat – Inaptitude et reclassement
L’employeur doit proposer un poste au salarié déclaré inapte conforme aux préconisations, au besoin en demande au Médecin du travail son avis.
Cette obligation s’applique également lorsque le poste est spécialement créé lors du reclassement (Cass. Soc., 21 juin 2023, n°21-24.279).
Exécution du contrat – Transfert d’entreprise
L’existence d’une entité économique autonome peut résulter de deux parties de Sociétés distinctes d’un même Groupe.
Dès lors, les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail et le maintien de plein droit des contrats de travail des salariés concernés s’appliquent (Cass. Soc., 28 juin 2023, n°22-14.834).
Exécution du contrat – Usage
Un avantage pour un seul salarié peut remplir la condition de généralité de l’usage s’il est l’unique représentant d’une catégorie de personnel.
S’il remplit les autres critères de constance et de fixité, il ne peut être supprimé qu’après le respect de la procédure de dénonciation (Cass. Soc., 21 juin 2023, n°21-22.076).
Exécution du contrat – Lanceur d’alerte
Pour pouvoir bénéficier de la protection au titre du statut de lanceur d’alerte, le salarié doit avoir dénoncé des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime.
L’email d’un salarié à son Président qui mettait en cause la légalité ou la régularité de la procédure de mise en place d’une carte de fidélité ne suffit pas à considérer cela comme une infraction délictuelle ou criminelle. Le salarié ne bénéficie donc pas du statut de lanceur d’alerte. (Cass. Soc., 1er juin 2023, n°22-11.310).
Durée du travail – Temps de déplacement
Le temps de déplacement au sein de l’enceinte de l’entreprise avant la prise de poste peut être qualifié de temps de travail effectif si le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cette appréciation s’effectue au cas par cas.
Des sujétions imposées à peine de sanctions disciplinaires sur le parcours amenant à son poste peuvent donc être un indice pour retenir la qualification de temps de travail effectif (Cass. Soc., 7 juin 2023, n°21-12.841).
Durée du contrat – Durée maximale
Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ouvre à lui seul droit à indemnisation pour le salarié, sans avoir à démontrer un préjudice (Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281).
Paie – Rémunération variable
Par principe, les objectifs fixés au titre de la rémunération variable doivent être rédigés en français.
Un plan de commissionnement rédigé en anglais fixant les objectifs, et non traduit en Français est inopposable.
Les objectifs sont donc considérés comme remplis, et le salarié a droit à l’intégralité de sa rémunération variable.
Les seules exceptions sont que la personne est de nationalité étrangère, que les documents sont reçus de l’étranger, ou si l’activité de l’entreprise nécessite l’usage d’une langue étrangère (Cass. Soc., 7 juin 2023, n°21-20.322).
Paie – Avantage en nature
L’usage privé d’un véhicule mis à disposition par un tiers et pris en charge par l’employeur constitue un avantage en nature, soumis à charges sociales.
Son évaluation s’effectue, sur option, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait annuel (Cass. Civ. 2ème, 11 mai 2023, n°21-24.242).
Paie – Participation
Une société ne peut bénéficier des avantages sociaux accordés pour les sommes qu’elle a distribuées à ses salariés en exécution d’un accord de participation antérieurement à son dépôt (Cass. Civ. 2ème, 22 juin 2023, n°21-18.363).
Paie – Mutuelle et dispense affiliation
La dispense d’affiliation à la mutuelle frais de santé mis en place dans l’entreprise du salarié n’est pas subordonnée à la justification qu’il bénéficie en qualité d’ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective et obligatoire de son conjoint.
La distinction entre ayant droit à titre obligatoire et ayant droit à titre facultatif n’est donc plus de mise dans les relations salariés/employeur (Cass. Soc., 7 juin 2023, n°21-23.743).
Rupture du contrat – Licenciement et discrimination
Si un salarié est licencié après avoir demandé l’organisation d’élections professionnelles, l’employeur devra démontrer qu’il ne s’agit pas d’une mesure de rétorsion.
S’il ne le démontre pas et que le licenciement n’est pas justifié, il encourt la nullité pour discrimination syndicale (Cass. Soc., 28 juin 2023, n°22-11.699).
Rupture du contrat – Licenciement inaptitude
L’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement du salarié inapte d’origine professionnelle fait encourir à l’employeur une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 21 juin 2023, n°22-10.017).
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle d’un salarié handicapé, ce dernier bénéficie de l’indemnité compensatrice de préavis, mais pas de la disposition relative à son doublement de l’article L. 5213-9 du Code du travail (Cass. Soc., 24 mai 2023, n°21-25.683).
Représentant du personnel – Transfert d’entreprise
L’absence de mention de l’existence du mandat de représentant du personnel dans l’acte de cession n’exonère pas le repreneur de respecter la procédure spéciale de licenciement.
Le licenciement du salarié représentant du personnel sans autorisation est donc nul, et l’employeur est notamment condamné à verser l’indemnité pour violation du statut protecteur (Cass. Soc., 1er juin 2023, n°21-21.191).
Représentant du personnel – Violation du statut protecteur
L’indemnité pour violation protecteur correspond à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois de salaire.
L’assiette de calcul correspondant au salaire moyen des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, et non avant la rupture du contrat (Cass. Soc., 1er juin 2023, n°21-21.191).
Représentant du personnel – CSE et ordre du jour
Seuls les membres du CSE peuvent se prévaloir du non-respect du délai de communication de l’ordre du jour avant la réunion (Cass. Soc., 28 juin 2023, n°22-10.586).