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ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET PASSE SANITAIRE : LES REPONSES PRATIQUES A L’OBLIGATION

Ca y est, c’est la rentrée !

Et, comme il l’a été prévu, l’obligation de présenter un passe sanitaire valide s’étend, à compter de ce lundi 30 août, aux personnes intervenant au sein d’établissements ou de lieux pour lesquels le passe est demandé aux usagers.

Les employeurs auront donc l’obligation de vérifier que les salariés ou les personnes intervenant dans ces lieux soient en possession d’un passe sanitaire valide.

Un état des lieux des modalités pratiques à mettre en œuvre s’impose.

1. A qui s’adresse l’obligation de présenter un passe sanitaire pour exercer leur activité, en plus du personnel de santé et des services d’accompagnement de personnes vulnérables ?

A compter du 30 août 2021, et a minima jusqu’au 15 novembre 2021, les personnes (salariés, sous-traitants, bénévoles, etc.) intervenant dans des lieux, services ou évènements pour lesquels il est demandé la présentation d’un passe sanitaire aux usagers doivent aussi justifier de l’obtention dudit passe.

Sont notamment visées le personnel affecté :

  • aux transports interrégionaux (train, avion, etc.),
  • aux lieux d’activité de loisirs (cinémas, théâtres, parcs d’attraction, musées, etc.),
  • aux restaurants, bars, cafés, discothèques,
  • aux foires, séminaires, salons professionnels,
  • et aux grands magasins ou centres commerciaux de plus de 20.000 m2, sur décision du Préfet.

Sont néanmoins exclus de cette obligation de présentation du passe sanitaire les salariés effectuant leur activité dans ces lieux, mais :

  • dans des espaces non accessibles au public ;
  • ou en dehors des horaires d’ouverture au public.
2. Existe-t-il des exceptions à l’obligation de présenter un passe sanitaire pour les postes et professions entrant dans le champ d’application ?

Il existe 2 exceptions :

  • les personnes affectées à des tâches ponctuelles au sein des établissement et lieux soumis à l’obligation :

Les personnels effectuant des livraisons ne sont pas soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire.

Il en est de même pour ceux effectuant des interventions d’urgence (réparation des accidents ou dommages survenus au matériel, installations ou bâtiments ou bien organisation de mesures de sauvetage, etc.).

  • les personnes ayant certaines affections, ou devant prendre des médicaments avec contre-indication :

Ce sont soit les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :

– antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin ;

– réaction anaphylaxique au moins de grade 2 à une première injection d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;

– personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).

Cela peut aussi être en cas de recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose), pour syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.

Enfin, cela peut être une recommandation, établie après concertation médicale, de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin.

Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

– le traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.

– les myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.

L’attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin.

3. Comment s’effectue par l’employeur ou le professionnel le contrôle du passe sanitaire ?

L’Employeur ou le professionnel doit habiliter les personnes et services autorisés à contrôler les documents attestant du respect du passe sanitaire.

Concrètement, l’employeur habilite un ou plusieurs salariés à réaliser le contrôle sur les salariés, et consigne leur nom, la date de leur habilitation, et les jours et horaires de contrôle dans un registre, conforme à la règlementation RGPD.

Ces personnes utilisent un téléphone portable professionnel (ou personnel, avec autorisation du salarié) et téléchargent l’application « TousAntiCovid Verif ».

Elles auront donc la possibilité de contrôler le passe sanitaire des salariés :

  • Nom et Prénom,
  • Date de naissance,
  • statut valide ou non du Passe Sanitaire.

L’entreprise ne peut pas conserver le QR code mais uniquement l’information selon laquelle le pass est valide ou non, car les informations collectées sont des données personnelles soumises au RGPD.

Pour éviter de devoir chaque jour présenter et contrôler le passe sanitaire, les salariés peuvent communiquer à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal indiquant que le schéma vaccinal est complet.

L’employeur pourra le conserver jusqu’à la fin de la période prévue (au 15 novembre 2021), le résultat de la vérification opérée et délivrer, le cas échéant, un titre spécifique au salarié permettant une vérification simplifiée.

Dans ce cas, afin de respecter le RGPD, l’employeur devra aussi lister les salariés auxquels le titre simplifié a été délivré.

Enfin, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit informer et consulter pour avis le CSE des mesures de contrôle mises en place.

4. Que faire pour l’employeur si un salarié n’a pas en sa possession un passe sanitaire valide, ou refuse de présenter les documents ?

Le salarié et l’employeur, d’un commun accord, peuvent choisir de poser des jours de repos (RTT, congés payés, etc.) pendant la période au cours de laquelle le salarié n’a pas de passe sanitaire valide, et qu’il ne peut exercer son activité professionnelle.

Si l’un des deux refuse, ou que le salarié n’a pas de jours de repos à poser, l’employeur doit lui notifier par tout moyen la suspension de son contrat de travail, sans rémunération, jusqu’à la présentation du passe sanitaire.

Au-delà d’une suspension sans rémunération de 3 jours ouvrés, normalement travaillés par le salarié, l’employeur doit le convoquer à un entretien afin d’examiner les différentes possibilités, notamment l’affectation temporaire sur un poste temporaire non soumis à l’obligation de l’obtention d’un passe sanitaire.

Ce n’est toutefois qu’une possibilité pour l’employeur, et pas une obligation.

Enfin, il n’est en théorie pas possible de licencier un salarié qui persiste à ne pas présenter de passe sanitaire. En effet, ce motif ne peut en aucun cas être considéré comme disciplinaire.

La seule hypothèse serait que l’absence prolongée du salarié désorganiserait l’entreprise (qu’il conviendra de démontrer), pouvant amener à son licenciement.

On peut néanmoins penser que le salarié qui serait privé de sa rémunération pendant une certaine période, et qui ne bénéficierait pas d’allocations chômage, serait enclin à ne pas rester dans cette situation, et démissionnerait, ou solliciterait une rupture conventionnelle.

5. Quel est le risque pour l’employeur de ne pas respecter l’obligation de contrôle du passe sanitaire ?

Une sanction spécifique a été prévue par la loi, en cas d’absence de mesures de contrôle prévue.

L’autorité administrative (Inspection du travail, l’ARS) peut mettre en demeure l’employeur ou le professionnel de se conformer à son obligation, et lui laisse un délai maximum de 24 heures.

Au-delà, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu pour une durée maximale de 7 jours. Cette mesure pourra être levée si l’employeur ou le professionnel démontre la mise en place de dispositions lui permettant de son conformer à son obligation de contrôle.

Enfin, si le manquement persiste et est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, l’employeur encourt 1 an d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 9.000 €.

Par ailleurs, l’employeur peut s’exposer à ce qu’un salarié victime de la Covid 19 recherche sa responsabilité, s’il arrive à justifier que les mesures de contrôle n’étaient pas réalisés et qu’il a été infecté pendant l’exercice de son travail.

Tristan CHAIX

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